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DUFOURNAUD Nicole, Rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle dans la France de l'Ouest, thèse dirigée par André Burguière, EHESS, France, septembre 2007, 2 volumes, 1 CD rom.
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Demission faicte par madamoiselle du Vignau au proffilt de son enfans

12 avril 1619 [12/04/1619]

Cote 4E2 n° 451

<1 recto>
[001]
Le douzeiesme jour d'avril mil
[002]
six cens dix neuf avant midi,
[003]
par la cour de Nantes, avecques
[004]
[?deue?] et pertinante submission et
[005]
prorogation de jurisdiction y jurée
[006]
et promize de persones et biens
[007]
en droit, a esté presanté damoizelle
[008]
Marguerite Durand, veuve de defunt
[009]
noble homme Jullien Blanchard,
[010]
vivant sr du Vignau, demeurante au lieu
[011]
noble de Launay, paroesse de Fay, laquelle de son bon
[012]
gré, franche et libre volunté sans aulcune contrainte
[013]
en persuasion, mais pour ce que tres bien luy a pleu
[014]
et plaist et pour la bonne affection et amitié
[015]
qu'elle porte a son enfans cy apres nomez
[016]
s'est ce jourd'huy desmise et par les presentes [?ses?]
[017]
[?d?] entre les [??] de honorable
[018]
homme Jullien Blanchard, sieur de Launay,
[019]
son filz aisné, damoizelle Marguerite Blanchard
[020]
en son nom et procuratrise de noble homme Pierre
[021]
Bedeau, son mary, conseiller et medecin du roy, noble homme
[022]
Allain Lefebvre, sieur de l'Espinay, alloué des
[023]
Regaires de Nantes et de damoizelle Catherine
[024]
Blanchard, sa compagne, maistre Jullien Hauguemard,
[025]
sieur de La Serant et de damoiselle Marie Blanchard,
[026]
sa compagne, lesdites femmes a leur requeste deuement
[027]
auctorizées de leursdits maris, lesdits Blanchardz
[028]
enfans et heritiers dudit deffunct sieur du
[029]
Vignau et aussy presumptifz heritiers de ladite
[030]
Durand leur mere les tous demeurantz
[031]
en ceste ville de Nantes fors ledit sieur de Launay <1 verso>
[032]
qui demeure a la Fosse dudit lieu, paroesse de
[033]
Sainct Nicollas , present et acceptant, scavoir est
[034]
de tous et chacuns les biens immeubles tant de
[035]
patrimoine que d'acquestz et jouissance qu'elle pouroit
[036]
pretendre pour son douayre sur les propres dudit
[037]
deffunct sieur du Vignau que mesme de tous
[038]
et chacuns ses biens meubles, debtes, creditz et autres
[039]
choses reputées pour meubles, par ce que elle
[040]
poura en prendre
[041]
d'aultant qu'il luy en sera requis pour son service
[042]
et que bon luy semblera d'en retirer, lesquelz
[043]
biens tant meubles que immeubles lesdits enfans
[044]
pouront partaiger conjoinctement avecq les autres biens
[045]
qui leur sont escheuz de la succession dudit deffunct,
[046]
sieur du Vignau, et en prier fere user et dispozer
[047]
ainsy que bon leur semblera a la charge que
[048]
sesdits enfans luy feroit chacun an de pension
[049]
la somme de deux centz livres tournoys
[050]
qu'ilz luy payront par une main, un seul payement
[051]
par demie année ainsy quelles eschoyront
[052]
quicte a sa main a conter de ce jour. Et oultre
[053]
se reserve ladite Durand d'aller demeurer quand
[054]
bon luy semblera en une portion du logis sytué
[055]
au bourg de Fay auquel est a present demeurant maistre Francois
[056]
Guilloteau, consistant ladite portion reservée en une
[057]
chambre neufve avecq une petite chambre au costé
[058]
et au dessoubz de ladite chambre neufve un petit
[059]
cellier, une grange appellée la grange neufve <2 recto>
[060]
ensemble retient le jardin au costé de ladite
[061]
grange appellé le jardin Caillebau, plus
[062]
un autre petit jardin sytué au devant dudit
[063]
logis. Par ce que celluy a qui ariveront lesdites choses
[064]
faisant ledit partage, il luy en sera faict
[065]
recompense raisonnable par ses consortz ou deduire sursa portion de ladite pension a esgard de [?gene?] a ce
[066]
regnoissant pour le temps que ladite Durand
[067]
en vouldra jouir, lesquelz sieur de Launay,
[068]
damoizelle Bedeau, sieur et dame de l'Espinay,
[069]
Hauguemart et femme seront tenus au moyen
[070]
de ladite demission d'acquiter toute et chacunes
[071]
les debtes sy aulcunes se trouvent estre deues
[072]
par la communité dudit deffunct, sieur du Vignau,
[073]
et de ladite Durand ensemble toutes et chacunes les
[074]
rantes, charges et debvoirs deubz sur lesdits
[075]
immeubles et d'executer ses legs et ordonnances
[076]
testamentaires sy aulcuns elle desire faire.
[077]
Laquelle demission ilz ont tout ensemblemant
[078]
prinse et accepter ausdictes charges et conditions
[079]
cy devant exprimées, et promis icelles acomplis
[080]
et payer ladite penbsion a leurdite mere par lesdits
[081]
termes ainsy que dict est sur l'hipotecque et obligacion
[082]
de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles
[083]
presents et futurs et [??] sur l'hipotecque
[084]
special desdites choses delaissées o l'execution en [??]
[085]
sur leursdits biens meubles en cas de deffault pour
[086]
estre vendus et et [?jugnantz?] a debvoir et d'heure en autre <2 verso>
[087]
comme gages tous jugez par cour saizie de leursdites
[088]
jurisdiction suyvant les ordonnances l'une [??] ne
[089]
retardant l'autre et pour lors [?sommez?] et requis.
[090]
Et pour requerir lecture et information de presenter
[091]
tant en jugement de ladite cour de Nantes que par tout
[092]
ailleurs que requis et besoing sera, ont lesdites
[093]
partyes institué a leurs procureurs generaulx
[094]
et speciaulx scavoir ladite Durand, maistre [sic]
[095]
et lesdits enfans, maistre [sic] et chacun
[096]
o tout pouvoir pertinant et requis quand a ce. Et
[097]
pour ce qu'elles l'ont ainsy voullu et consenty, promis
[098]
et juré tenir sans jamais y contrevenir en aulcune
[099]
faczon et maniere que ce soict, a quoy elles ont renuncé
[100]
et renuncent, y ont esté par nous de leur voulloir et
[101]
consentement o le jugement et condamnation de notredite cour, jugées
[102]
et condempnés, les y jugeons et condamnons apres que
[103]
lesdites femmes ont renonczé au droict velleien a l'eppitre
[104]
divi Adrien a l'autentique si qua mulier et a tous autres
[105]
droictz et privileges faitz et introduictz pour et en
[106]
faveur des femmes, leur declare estre telz que
[107]
femme ne peult s'obliger ny interceder pour aultruy
[108]
mesmes pour son mary sans avoir par [?depiiit?]
[109]
au preallable renonczé ausdits droictz, lesquelles ont dict bien
[110]
scavoir et entendre. Faict et consenty audit Nantes
[111]
en la demeurance de ladite damoizelle Bedeau et
[112]
pour ce que ladite Durand a dict ne scavoir signer
[113]
[?Dombert?] Pineau, clerc, demeurant audit Nantes, sur ce presant, a signé
[114]
a sa requeste lesdits jour et an. Et ont lesdits <3 recto>
[115]
sieur de Launay, damoiselle Bedeau et oudit nom, sieur
[116]
et dame de l'Espinay, de La Serant et la sienne, des a present
[117]
consenty et consentent le partage jugé entreulx
[118]
desdits biens immeuble tant de ladite
[119]
succession dudit feu sieur du Vignau que
[120]
ceux cy dessus leur delaissez par ladicte
[121]
Durand desdits propres et acquestz pour icelluy partage
[122]
estre entreux faict et executé coutant, contribuant,
[123]
raportant et appellant qui estre debvra, suyvant
[124]
la coustume de ce pays. Et pour y proceder
[125]
ont convenu scavoir pour [?commission?] dudit maistre Francois
[126]
Guilloteau, pour [?cordeur?] de maistre [sic]Furet
[127]
demeurant [??] et prins assignation au
[128]
lundy vingt deuxiesme jour du present mois
[129]
au logis ou demeure ledit Guilloteau audit bourge
[130]
de Fay huict heures du matin par devant
[131]
lequel Guilloteau ilz conviendront le [?priseant?]
[132]
et gene a ce cognoissans faict comme devant.

Pineau, Blanchard, Marguerite Blanchard, Alain Lefebvre, Catherine Blanchard, Hangoumard, Marie Blanchard, Penifort, notaire royal, [?banneau?], notaire