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DUFOURNAUD Nicole, Rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle dans la France de l'Ouest, thèse dirigée par André Burguière, EHESS, France, septembre 2007, 2 volumes, 1 CD rom.
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Jean de la Chataigneraie et sa mère Marie de Saint Gilles, tutrice. Contrat d'acquêt pour Marie de 13 s 4 d de rente foncière sur le chapelain Guillaume Ameline.

21 janvier 1512 [21/01/1513]

Cote 2E n° 552

<1 recto>
[001]
Saichent touz que en nostre court de Derval a Guemené en droit s'est comparu en personne par devant nous honneste
[002]
chappelain dom Guillaume Ameline dit Vallée ou nom de luy et de ses autres freresches* et consors si aucuns sont, et pour lesqueulx
[003]
celuy dom Guillaume Ameline a promis et s'est obligé sur tout le sien meuble et heritaige present et a venir faire ce present
[004]
contract sur et vallable, se submectant et deffait s'est submis et se submect ledit dom Guillaume Ameline et esdiz noms luy et tout
[005]
le sien et par son serment au povoir d'estroict juridicion, seingneurie et obbeissance de notre dite court quant a tenir tout le contenu
[006]
en cestz presenctes et qui eussent lequel dom Guillaume Ameline et esdiz noms sans nul ne aucun preforcement mes a sa requeste
[007]
et pour ce que tres bien luy plaist, a esté congnoessant et confessant et par cestz presenttes congnoist et confesse
[008]
avoir vendu, baillé, livré, octoié, ceddé et transporté, vend, baille, livre, octoie, cedde et transporte a james par heritages
[009]
pour luy et ses hoirs a noble damoisselle Marie de Sainct Gilles, damme de la Chasteingneraye, presente, prenante et acceptante
[010]
pour elle et ses hoirs et audit tiltre de vente, c'est assavoir le nombre de treze soulz quatre deniers de rente en chacun
[011]
an aux termes demy aougst et de Nouel par moitié en principal et erreages, diceulx treze soulz quatre deniers de rente
[012]
ledit dom Guillaume Ameline dit et afferme lui devoir savoir Michel Nouel de Lezin et Guillemecte Lemain sa femme, Jehan
[013]
Abelin, filz de Guillaume Abelin, Pierres Ricordel de Baretz, Pierres Hemery et Bertranne Levrand sa femme, Guillaume Couriolle
[014]
ou nom et comme tuteur et garde de Denis Couriolle et Jehan Couriolle, enfens de feu Yvon Couriolle et autres leurs consors
[015]
sur le fié [?es tortes?] et sur le fyé de la Claincheraye tenuz de la seingneurie de la Chasteingneraye en juridiction et obboissance
[016]
ainsi que a congnu ledit dom Guillaume Ameline. Et esqueulx nommés si dessus celuy dom Guillaume Ameline et esdiz noms a promis
[017]
en faire ajournance et congnoissance vallable a ladite damme de la Chasteingneraye dedans la notre dame my ouest prochaine venant
[018]
et fut ladite vente ainsi faicte pour le pris numbre et somme de traize livres quatre soulz bonne et forte monnoie payée en
[019]
notre presence en monnoie. Et du tout dicelle somme dessus dite, celuy dom Guillaume Ameline s'est tenu et tient a comptant et bien
[020]
payé de ladite Marie de Sainct Gilles et l'en a quictée et quicte avecques de la somme de seix soulz dicte monnoie queulx ont
[021]
esté despencés en faissant et parlant s'est contract. Et partant s'est ledit dom Guillaume Ameline, il et esdits noms pour luy et
[022]
ses hoirs dudit nombre de traize soulz quatre deniers de rente en principal et erreages ainsi vendus et transportez
[023]
comme dit est, dessaesi, desvestu et departy du tout en tout au profilt et intencion de ladite Marie de Sainct Gilles et l'en a
[024]
vestu et saesie. Et par l'octroy et passement de cests presentes lui en avons baillé [?entiere?] proprieté et [??] plainere
[025]
pocession pour en jouir ou temps avenir comme de sa propre choses sans ce que ledit dom Guillaume Ameline y puisse james riens querir
[026]
ne demander. Anczoays a promis et s'est obligé celuy dom Guillaume Ameline et esdis noms sur hypothecque et obligacion de tous
[027]
et chacun ses biens meubles et heritaiges presens et avenir queulxconques faire a ladite Marie de Sainct Gilles, damme
[028]
de la Chasteingneraye dudit numbre de traize soulz quatre deniers de rente ainsi vendus et transportés comme dit est
[029]
desseus et garentage vallable de tous vers tous et contre tous a james par heritaige nonobstant usement ou coustume
[030]
de pays adce contraires. Et mesmes a esté dict et appoincté entre ledit dom Guillaume Ameline et ladite Marie de Sainct Gilles
[031]
que iceluy dom Guillaume ne pourra nullement transportés ne aliennez le parsus des autres rentes a deniers, dixmes ne autres
[032]
debvoirs a luy deues sur lesdit fyés [?estortes?] et de la Claincheraye a nulles personnes queulxconcques jucques adce que
[033]
icelle damme de la Chasteingneraye en soit tout premier en reffus poyant raisonnable pris a l'esgart de [??] congnoesse
[034]
et en preiudice que ilz ne lui demeurent ypothecques et obliges au garentage dudit nombre de traize soulz quatre deniers
[035]
de rente ainsi vendus et transportés comme dit est si devant. Renunczant et deffait a renuncié et renunce ledit dom Guillaume
[036]
Ameline et esdis noms a toutes exceppcions, deceppcions a soy pleger a proposer aquerre ne avoir terme de parlier jour juge
[037]
jour a venir a exame dire ne mambré, et a toutes autres exceppcions et dillacions queulxconques qui contre la teneur effet
[038]
divins et substance de cests presentes pourraint estre dictes obbicées ou a proposées. Et toutes et chacunes les choses dessus dites
[039]
ont promis et jure tenir lesdites parties et chacun pour son interrestz et esdis noms et par leurs sermens sans james aller a l'encontre
[040]
et de leurs assenctementz et a leurs requestes y ont esté par le jugement de nostre dite court par nous jugés et condempné,
[041]
jugeons et condempnons. Donné tesmoign de ce le seau estably aux contracts dicelle, ce fut faict, gréé et octrié[sic]
[042]
ou bourg d'Avescac en la meson des enffens de Guillaume Thomas en laquelle meson demeure a present Pierres Guerin,
[043]
marechal, le vignt ungniesme jour de janvier l'an mil cinq cens doze.