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DUFOURNAUD Nicole, Rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle dans la France de l'Ouest, thèse dirigée par André Burguière, EHESS, France, septembre 2007, 2 volumes, 1 CD rom.
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Contrat de mariage d'Henry de Nauaille et de Michelle de Viollaye de Crocelaye

30 octobre 1558 [30/10/1558]

Cote 2E n° 721

<1 recto>
[001]
Ce sont les partie et pourparlé de mariaige faict et passé du vouloir et consentement
[002]
de tres hault et tres puissant Prince Henry par la grace de dieu roy de Navarre*,
[003]
seigneur souverain de Bearn, et haulte et puissante dame ma dame Ysabeau de Navarre, dame
[004]
de Rohan*, entre Henry de Nauailles, sr de Poyre et d'Arbus, et damoiselle Michelle de Violaye,
[005]
damoiselle de madite dame.
[006]
Premierement, que ledit Henry de Nauailles se donnera a mary et espoux a ladite de
[007]
Violaye et ladicte Viollaye se donnera a femme et espouse audit de Nauailles et sollenniseront
[008]
le mariaige en face de saincte eglise quand il plaira ausditz seigneur et dame.
[009]
Et pour le support et ayde dudit mariaige, ladite de Viollay portera audit de Nauailles en dot
[010]
la somme de mil escuz d'or au souleil vallant quarante six soulz tournois piece.
[011]
Et a esté accordé que ledit de Nauailles donne a ladite Viollay sa future espouse pour
[012]
aiancement en faveur dudit mariaige la somme de cinq cens esceuz d'or soleil a la valeur
[013]
que dessus pour diceulx faire et disposer au cas que ladite Viollay survivie audit de
[014]
Nouailles a vye et affin de ses iours a son plaisir et volunté ayant enfantz dudit
[015]
mariaige ou sans enfantz.
[016]
Et ou ledit de Nauailles decederoit survivant ladite Viollay ayant enfantz dudit mariaige, ladite
[017]
Viollay demeurera maistresse usufructuaire de tous et chacuns les biens qui par la coustume
[018]
des lieux adviendra aux enfants dudit mariaige et tous autres ausquelz lesdictz enfants
[019]
succederont comme heritiers audit de Nauailles menant et tenant ladite Viollay vye honneste et
[020]
[?biduelle?].
[021]
Et si ladite Viollay veult convoller a secondes nopces, n'ayant enfantz dudict mariaige, aura ladite
[022]
somme de mil escuz ou ce que se trouvera avoir esté payé audit de Nauailles de ladite
[023]
somme de mil escuz promise et sondit aiencement de cinq cens escuz soleil. <1 verso>
[024]
Et ou il y auroit enfans et qu'elle vouldroit convoller a secondes nopces, aura comme la
[025]
coustume des pays de Bearn porté la moytié de sondit dot de mil escuz qui sont cinq cens
[026]
escuz soleil et pareille somme pour l'entier aiencement.
[027]
Et donne ledit de Nauailles en faveur dudit mariaige a ladite Viollay toutes et chacunes bagues,
[028]
joyaulx, robbes, habillamentz, doreures qui se trouveront en la puissance de ladite Viollay ou
[029]
ailleurs, faictes pour son service et usaige par sondit futur espoux.
[030]
Et pour l'asseurance dudit dot, ladite dame de Rohan a promiz et promect en la presence de moy,
[031]
notaire et secretaire dudit seigneur, en son propos et point nom bailler et payer audit
[032]
de Nauailles laditte somme de mil escuz d'or soleil dans le temps et terme d'ung an a
[033]
compter du jour et datte de ses pactes concluez et arrestés laquelle dicte somme de mil
[034]
escuz d'or sera convertye et employer au retirement et recouvrement des pieces et biens
[035]
par ledit de Nauailles distrantz et alienés, lesquelz demeureront specialement et par expres
[036]
affectés et hyppothecqués pour ladite somme au cas de restitution dudit dot et agensement
[037]
advenant avecques tous et chacuns ses autres biens et [?caiies?].
[038]
Et parce que par son premier contract de mariaige faict avecques Jacmine de Montesquiu
[039]
les enfantz dudit mariaige seroient heritiers contractuelz duquel y auroit une fille nommée
[040]
Marguerite de Nouailles, a esté accordé que au cas que ladite Marguerite decedast avant la
[041]
mort dudit de Nauailles, son pere, que le premier enfant masle de ce present mariage
[042]
succedera universellement en tous et chacuns ses biens baillant part et portion raisonnable
[043]
selon la faculté des biens aux autres enfants dudit mariaige.
[044]
Et ou ladite Marguerite de Nauailles, fille de ladicte de Montesquiu recueillera ladite succession
[045]
et survivroit audit de Nauailles, son pere, en ce cas les enfantz de ce dit mariaige auront ce que
[046]
par la coustume des biens assiz en France leur est donné, et pour le regard de ceulx de
[047]
Bearn leur sera ordonné part et portion par les proches parentz du cousté dudit de
[048]
Nauailles selon la coustume en usaige du present pais de Bearn. <2 recto>
[049]
A esté aussy accordé que ou ladite Viollay decederoit ayant menné vye viduelle ou convolé a
[050]
secondes nopces sans enfantz dudit second mariaige que les enfantz de cedit present mariaige
[051]
succederoict a ladite somme de mil escuz d'or soleil delaissée la libre disposition dudit agensement
[052]
de cinq cens escuz d'or soleil a ladite de Viollay en faveur de qui bon luy semblera.
[053]
Et cesditz partes, ont esté leuz et entenduz le penultime du moys d'octobre mil cinq cens
[054]
cinquante trois en la garde robbe dudit seigneur par madite dame Ysabeau de Navarre, dame de
[055]
Rohan, et lesditz de Nauailles et de Viollay en presence de madamoiselle Marguerite de [?Carme?],
[056]
dame d'[?Audourge?], maistres Pierre de Bonnefont, conseiller dudit seigneur, et Anthoine Bidal,
[057]
secretaire, et de nous aussi notaires et secretaires du roy, soubz signés.
[058]
Et le dernier iour dudit moys d'octobre an susdit, audit chateau de Pau, et en la chambre dudit seigneur,
[059]
lesdictz pactes ont esté concludz et arrestés de son vouloir et consentement, et ont ladite
[060]
dame de Rohan et lesditz de Nauailles et Viollay accordé toutes et chacunes les choses aux
[061]
[?articles?] cy dessus escriptz contenues et ont promis et juré aux sainctz evangilles de dieu
[062]
le tout tenir et garder de poinct en poinct selon leur forme et teneur soubz obligation de tous et
[063]
chacuns leurs biens et [?caiies?] meubles et immeubles presens et advenir, consentant y estre
[064]
contrainctz par toutes voyes et rigueurs de justice deues et raisonnables, confessant
[065]
par devant ledit seigneur avoir veu, leu et entendu lesdictz pactes comme dict est dessus.
[066]
En foy et tesmoing de quoy ont signé ieceulx pactes que nousdits notaires et secretaires
[067]
dudit seigneur avec les obligations y mentionnées avons retenu selon leur forme et
[068]
teneur les jour, moys et an que dessus. Ainsi signé Ysabeau de Navarre et
[069]
Henry de Nauailles (Martret/Lescripvein.
[070]
Extraict de son propre original
[071]
collation faicte par moy, secretaire
[072]
soubz signé.

Lescripvein