<1 recto>
[001] Ce sont les partie
et pourparlé de mariaige faict
et passé du vouloir et
consentement
[002] de tres hault et tres puissant Prince Henry par la grace de dieu roy de Navarre
*,
[003] seigneur souverain de Bearn, et haulte
et puissante dame ma dame Ysabeau de Navarre, dame
[004] de Rohan
*, entre Henry de Nauailles,
sr de Poyre et d'Arbus, et damoiselle Michelle de Violaye,
[005] damoiselle de
madite dame.
[006] Premierement, que
ledit Henry de Nauailles se donnera a mary et espoux a ladite de
[007] Violaye et ladicte Viollaye se donnera a femme et espouse
audit de Nauailles et sollenniseront
[008] le mariaige en face de saincte eglise quand il plaira
ausditz seigneur
et dame.
[009] Et pour le support et ayde dudit mariaige, ladite de Viollay portera audit de Nauailles en dot
[010] la somme de mil escuz d'or au souleil vallant quarante six soulz
tournois piece.
[011] Et a esté accordé que
ledit de Nauailles donne a ladite Viollay sa future espouse
pour
[012] aiancement en faveur
dudit mariaige la somme de cinq cens esceuz d'or
soleil a la valeur
[013] que dessus pour diceulx faire et disposer au cas
que ladite Viollay survivie
audit de
[014] Nouailles a vye et affin de ses iours a son plaisir et volunté ayant enfantz
dudit
[015] mariaige ou sans enfantz.
[016] Et ou ledit de Nauailles decederoit survivant
ladite Viollay ayant enfantz
dudit mariaige, ladite
[017] Viollay demeurera maistresse usufructuaire de tous
et chacuns les biens qui par la coustume
[018] des lieux adviendra aux enfants
dudit mariaige et tous autres ausquelz lesdictz enfants
[019] succederont comme heritiers audit de Nauailles menant
et tenant
ladite Viollay vye honneste
et
[020] [?biduelle?].
[021] Et si ladite Viollay veult convoller a secondes nopces, n'ayant enfantz dudict mariaige, aura
ladite
[022] somme de mil escuz ou ce que se trouvera avoir esté payé audit de Nauailles de ladite
[023] somme de mil escuz promise et sondit aiencement de cinq cens escuz
soleil.
<1 verso>
[024] Et ou il y auroit enfans et qu'elle vouldroit convoller a secondes nopces, aura comme la
[025] coustume des pays de Bearn porté la moytié de sondit dot de mil escuz qui sont cinq cens
[026] escuz
soleil et pareille somme pour l'entier aiencement.
[027] Et donne
ledit de Nauailles en faveur dudit mariaige a ladite Viollay toutes
et chacunes bagues,
[028] joyaulx, robbes, habillamentz, doreures qui se trouveront en la puissance de
ladite Viollay ou
[029] ailleurs, faictes pour son service et usaige par sondit futur espoux.
[030] Et pour l'asseurance dudit dot, ladite dame de Rohan a promiz et promect en la presence de moy,
[031] notaire
et secretaire
dudit seigneur, en son propos
et point nom bailler et payer
audit
[032] de Nauailles laditte somme de mil escuz d'or
soleil dans le temps
et terme d'ung an a
[033] compter du jour
et datte de ses pactes concluez et arrestés laquelle dicte somme de mil
[034] escuz d'or sera convertye et employer au retirement
et recouvrement des pieces et biens
[035] par ledit de Nauailles distrantz
et alienés, lesquelz demeureront
specialement et par expres
[036] affectés et hyppothecqués pour
ladite somme au cas de
restitution dudit dot et agensement
[037] advenant avecques tous
et chacuns ses autres biens
et [?caiies?].
[038] Et parce
que par son premier contract de mariaige faict avecques Jacmine de Montesquiu
[039] les enfantz dudit mariaige seroient heritiers contractuelz duquel y auroit une fille
nommée
[040] Marguerite de Nouailles, a esté accordé que au cas que
ladite Marguerite decedast avant la
[041] mort
dudit de Nauailles, son pere, que le premier enfant masle de ce present mariage
[042] succedera
universellement en tous
et chacuns ses biens baillant part
et portion raisonnable
[043] selon la faculté des biens aux autres enfants
dudit mariaige.
[044] Et ou
ladite Marguerite de Nauailles, fille de ladicte de Montesquiu recueillera ladite succession
[045] et survivroit
audit de Nauailles, son pere, en ce cas les enfantz de ce dit mariaige auront ce
que
[046] par la coustume des biens assiz en France leur est donné, et pour le regard de ceulx de
[047] Bearn leur sera ordonné part
et portion par les proches parentz du cousté
dudit de
[048] Nauailles selon la coustume en usaige du
present pais de Bearn.
<2 recto>
[049] A esté aussy accordé que ou ladite Viollay decederoit ayant menné vye viduelle ou convolé a
[050] secondes nopces sans enfantz
dudit second mariaige que les enfantz de cedit present mariaige
[051] succederoict a ladite somme de mil escuz d'or
soleil delaissée la libre disposition
dudit agensement
[052] de cinq cens escuz d'or
soleil a
ladite de Viollay en faveur de qui bon luy semblera.
[053] Et cesditz partes, ont esté leuz
et entenduz le penultime du moys d'octobre mil cinq cens
[054] cinquante trois en la garde robbe dudit seigneur par
madite dame Ysabeau de Navarre, dame de
[055] Rohan, et lesditz de Nauailles
et de Viollay en
presence de madamoiselle Marguerite de
[?Carme?],
[056] dame d'
[?Audourge?],
maistres Pierre de Bonnefont, conseiller dudit seigneur,
et Anthoine Bidal,
[057] secretaire,
et de nous aussi notaires
et secretaires du roy, soubz signés.
[058] Et le dernier iour dudit moys d'octobre an
susdit,
audit chateau de Pau,
et en la chambre dudit seigneur,
[059] lesdictz pactes ont esté concludz
et arrestés de son vouloir
et consentement, et ont ladite
[060] dame de Rohan et lesditz de Nauailles et Viollay accordé toutes
et chacunes les choses aux
[061] [?articles?] cy dessus escriptz contenues
et ont promis et juré aux sainctz evangilles de dieu
[062] le tout tenir et garder de poinct en poinct selon leur forme
et teneur soubz
obligation de tous
et
[063] chacuns leurs biens
et [?caiies?] meubles
et immeubles
presens et advenir, consentant y estre
[064] contrainctz par toutes voyes
et rigueurs de justice deues
et raisonnables, confessant
[065] par devant
ledit seigneur avoir veu, leu et entendu lesdictz pactes comme dict est dessus.
[066] En foy
et tesmoing de quoy ont signé ieceulx pactes que
nousdits notaires et secretaires
[067] dudit seigneur avec les
obligations y mentionnées avons retenu selon leur forme
et
[068] teneur les jour, moys
et an que dessus. Ainsi signé Ysabeau de Navarre
et
[069] Henry de Nauailles (Martret/Lescripvein.
[070] Extraict de son propre original
[071] collation faicte par moy, secretaire
[072] soubz signé.
Lescripvein