Cette transcription a été réalisée par Nicole Dufournaud pour son mémoire de thèse et est consultable à l'URL suivant : http://nicole.dufournaud.net/these/. Si vous utilisez ce document pour une publication, prière de référencer le mémoire de thèse:
DUFOURNAUD Nicole, Rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle dans la France de l'Ouest, thèse dirigée par André Burguière, EHESS, France, septembre 2007, 2 volumes, 1 CD rom.
et si vous l'utilisez en ligne, prière de référencer l'URL du document.
This transcription has been done by Nicole Dufournaud for her PhD Thesis and is available at: http://nicole.dufournaud.net/these/. If you use this document for a publication, please cite the PhD Thesis; if you use it online, please reference this URL.
Contrat Creative Commons 'Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification'
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons "Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification".
This work is licensed under a Creative Commons "Attribution-Noncommercial-No Derivative Works" 2.0 France License.

Succession

6 juin 1555 [06/06/1555]

Cote 2E n° 990

<01 recto>
[001]
Comme ainsin soict que par cy devant et des le vingt sixiesme
[002]
jour de juign l'an mil cinq cens cinquante cinq, accord et
[003]
societté se seroint ensuiz entre Pierre Garion et
[004]
Gabrielle de La Fontenelle sa femme d'une part et Volentin
[005]
Garion pere dudit Pierres d'aultre part, lors demourans
[006]
respectivemant en la parroisse de Sainct Jacques de
[007]
Tonnaye au vilaige de la Tuée de tous et chacuns
[008]
leurs meubles et acquestz et jouissances de leurs
[009]
heritaiges qu'ilz feroint pendent le temps de leurdite
[010]
assotiation et communité en laquelle ilz auroint parlé
[011]
ensemblemant par longue espace de temps pendent
[012]
lequelle seroict decebdé ledit Volentin Gariou et dellessé
[013]
ses enffens et heritiers ledit Pierres et Jacques les Garionz
[014]
et Jehanne Dupont femme de Estienne Begaud, fille
[015]
de Pierre Dupond et Honorée Garion fille dudit feu
[016]
Volentin sans avoir aulchunemant faict partaige ny
[017]
division de leurs dites communités lequel ilz ont faict
[018]
entreulx seullemant desdits biens meubles dicelle
[019]
depuix les huict ans derniers sans toutesfois
[020]
avoir vuydé et termyné en ce faisant et tans
[021]
esperans qui pourroint tomber entre eulx touchant
[022]
entre aultres choses le [?reservipcion?] que debvoict estre
[023]
faict audit Pierres Garion sur lesdits meubles lesquestz
[024]
de la somme de quatre vingtz livres pour une
[025]
part et quarante livres pour aultre que auroict
[026]
[?reyns?] en ladite comunité provenante de l'allienations et
[027]
transport qu'il auroict faict avecq Gabrielle de la
[028]
Fontenelle sa femme de ses droictz successiffz que
[029]
luy apartenoyent a cause de la succession de
[030]
Jehan de la Fontenelle escuyer vivant sr de la Violence <1 verso>
[031]
en la parroisse de la Coquethaine mesmes des
[032]
profiltz de la somme de quarante livres jusques a present
[033]
depuix le temps qu'elle auroict tombé en ladite comunité
[034]
lesquelles sommes et profiltz de la somme de quarante
[035]
livres du temps susdit il voulloict et entendoict
[036]
demander vers les susdits ses co heritiers heritiers dudit
[037]
feu Volentin Gariou leur pere commun
[038]
se qu'il auroict obmis a fere en faisant entreulx
[039]
ledit partaige des biens meubles de ladite communité
[040]
sinon la maison et logix par luy faicte et bastye
[041]
de neuff audit village de la Tuée pendent ladite
[042]
communité luy eust demourée pour ladite somme
[043]
de quarante livres et profetz d'elle ou il l'auroict
[044]
employée en leur faisant rescompance en fons et
[045]
emplacemant dicelle seullemant se qu'il auroict
[046]
offert et eust encores faict offre de ce
[047]
faire sur lesquelz differans et autres
[048]
que eussent peu par an apres intervenir entre
[049]
luy et ledit Jacques Garion son frere pour
[050]
l'esfect de ladite communité d'offres presupposée
[051]
faicte et passée par notre court de Nantes et
[052]
de Rais audit Thomaye par Perraudeau et Guillou
[053]
passez ou ilz eussent peu tomber [??] grandz
[054]
[??] proces et fraiz et myses pour ausquelz
[055]
obvier et continuant entre eulx l'amytyé et fraternité <2 recto>
[056]
qu'ilz ont de tout temps entre ensemble et pour
[057]
ce sachent tous que en notre court royalle dudit Nantes
[058]
[??] ont esté presents et personnellemant establiz devant
[059]
nous notaires dicelle avecques submission et prorogacion
[060]
de juridiction a icelle par sermant jurée et [?lesdits?]
[061]
Pierre et Jacques les Gariouz demourans
[062]
[?estant?] ledit Jacques au bourge de Tonnaye et ledit
[063]
Pierre aulx village de la Tuée entre parroisse
[064]
de Tonnaye lesquelz ont acordé ce que
[065]
ensuilt, scavoir que ledit Jacques
[066]
Gariou a cedé quicté et delaissé a james
[067]
perpetuellement pour luy et ses hoirs sa part
[068]
et portion de ladite maison faicte
[069]
de neuff pendant ladite [??]
[070]
[?est?] [??] aux villaige de la Thuée
[071]
audit Pierre son frere a quelque caise
[072]
qu'il y eust en droict ladite maison
[073]
apellée la maison neuffve par ce que aussi
[074]
en ce faisant ledit Pierre a aussy quité ledit
[075]
Jacques son frere de touttes les autres les
[076]
actions et demandes desdites rescompances a cause de ladite
[077]
comunité et soccietté susdites a quel que cause que ce puisse
[078]
estre generallemant et entieremant sans reservation mesmes
[079]
demeurent quictent lesdits Jacques et Pierres par sesdites
[080]
presentes les uns et les autres de touttes actions
[081]
et demandes quelz se feussent peu fere de tout
[082]
le temps passé jusques a present a cause dicelle dicte
[083]
societté et comunité de [?leurs y [??]?] toutesfois
[084]
entre eulx a esté accordé que partage sera par an
[085]
apres faict entre eulx deulx des acquestz a partager <2 verso>
[086]
de ladite comunité par devant des commissaires
[087]
de sur les lieux quelz conviendrent quant bon leur
[088]
semblera faisant lequel partage ilz s'acomodrent
[089]
amyablemant des heritages que seront trouvés estre
[090]
en la commodité de l'un l'autre a esgard de deulx
[091]
ou trois personages gens de bien dont ilz conviendrent
[092]
pareillemant et ce faisant soint de leurs consentemans
[093]
et a leurs requestes mis hors de touz despans
[094]
et proces qu'ilz eussent peu avoir ensemble pour les
[095]
causes susdites sans aucuns autres [?avans?] ni
[096]
despans d'une ni autre part respectivement
[097]
et pour ce que ainsin tout ce que de ses ilz ont voulu
[098]
assepte promez et jure chacun pour son interestz et le
[099]
tenir de point en point y ont partant esté
[100]
a par nous notaires soubzsignes avecq l'auctorité
[101]
de notrediste court de Nantes jugés et condempné
[102]
jugeons et condempnons. Faict et consenti en la
[103]
maison et tabler de maistre Francois Billy l'un
[104]
desdits notaires soubzscriptz en ceste ville de
[105]
Nantes le vingt sixiesme jour de juillet
[106]
l'an mil cinq cent soixante dix huict et pour
[107]
ce que ledit Jacques Garion a dict ne scavoir
[108]
escripre ni signer Pierres Davy sur ce present a
[109]
signé [??] lesdits jour et an.

Pierres Gariou, Davy, Davy, notaire royal, Charier notaire royal