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DUFOURNAUD Nicole,
Rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle dans la
France de l'Ouest, thèse dirigée par André Burguière, EHESS, France,
septembre 2007, 2 volumes, 1 CD rom.
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[001] Sachent touz que en
notre court de la Prevosté de Nantes en droyt a esté presant davant
[002] nous mestre Pierre Lebigot se submectant et submect par son
serment avecques ses biens a la
[003] juridicion et obbeissance de
notredite court quant a ce qui ensuilt tenir
et acomplir lequel de son
[004] bon gré sans
pourforcement a congnu et confessé et par ces presantes confesse devoir et
[005] que de faict il doit a Jehanne Main veusfve de feu Estienne de Montery acteptante par
[006] Thomas Fontaine son procureur a ce
present le numbre de cent soulz de rente par an es termes
[007] de Sainct Jehan Baptiste et de Nouel par moitié sur l'
obligation et par cause d'une maison
[008] et jardrin o ses appartenances suse en ceste ville de Nantes en la parrouesse de Sainct
[009] Leonnart entre maison et jardrin es
[?heritiers?] feu Guillaume Chausse
et sa
femme une autre
[010] maison dessus
[?bonnee?] ledit Lebigot a congnu tenir et en devoir les erreaiges de troys ans
[011] et demy finis a nouel derroin celui terme y comprins se montans dix sept livres dix soubz
[012] monnoie de Bretaigne
quelle somme
ledit Lebigot a promis et s'est obligé sur l'ypothecque
et obligacion
[013] de tous et
chacun ses biens meubles et heritaiges presans et avenir et
chacune partie
[014] diceulx obligée pour le tout o choays et
eslection poyer a
ladite veusfve dedans la feste de Sainct
[015] Jehan
prouchaine venante. Et si dedans
ledit temps celui Lebigot trouve aucunes quictances
[016] dudit temps ou de partie ou
aparoist deuement en avoir esté poyé aucune chose a esté acordé
[017] que par autant qu'il en
aparoistra ilz lui vauldront aquit sur
ladite somme o prinse
[018] execucion et
vendicion de biens
ledit terme passé celui
poyement non faict, oultre a promis
et s'est
[019] obligé
ledit Lebigot sur l'ypotheque
et obligacion de
ladite maison
et jardrin
dessus [?bomiez?] o leurs
[020] appartenances et des
reparacions et
amandemens qui y seront faictz poyer
servir et continuer
par
[021] chacun an ou temps avenir a
ladite veusfve a ses
[?heirs?] ou cause ayans
ledit numbre de cent
[022] soulz de rente
assemblement par ung
poyement esdits termes de Sainct Jehan Baptiste et de
[023] Nouel par moitié, en
renunciant et de faict a
renuncée ledit Lebigot a non venir contre
[024] l'
execucion et enterinance de ces presantes par
dillacion de jour juge terme de parler
[025] mander exoine a se pleger ne opposer, et les choses
dessusdites et chacune a promis et juré
[026] tenir
ledit Lebigot par son serment, et de son
assemtement y a esté comdampné par le
[027] jugement de
notredite court. Donné tesmoign le seel estably aux contractz dicelle, et fut
[028] octrié a Nantes sur le pavé davant la maison de mestre Pierre
[?Brecière?] sr de la
[029] Seilleraye. Et ce escript par Eon Olivier le penultime jour de febvrier l'an mil quatre
[030] cens quatre vignts dix neuff.