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DUFOURNAUD Nicole, Rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle dans la France de l'Ouest, thèse dirigée par André Burguière, EHESS, France, septembre 2007, 2 volumes, 1 CD rom.
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Reconnaissance de rente

27 février 1499 [27/02/1500]

Cote E n° 1018


[001]
Sachent touz que en notre court de la Prevosté de Nantes en droyt a esté presant davant
[002]
nous mestre Pierre Lebigot se submectant et submect par son serment avecques ses biens a la
[003]
juridicion et obbeissance de notredite court quant a ce qui ensuilt tenir et acomplir lequel de son
[004]
bon gré sans pourforcement a congnu et confessé et par ces presantes confesse devoir et
[005]
que de faict il doit a Jehanne Main veusfve de feu Estienne de Montery acteptante par
[006]
Thomas Fontaine son procureur a ce present le numbre de cent soulz de rente par an es termes
[007]
de Sainct Jehan Baptiste et de Nouel par moitié sur l'obligation et par cause d'une maison
[008]
et jardrin o ses appartenances suse en ceste ville de Nantes en la parrouesse de Sainct
[009]
Leonnart entre maison et jardrin es [?heritiers?] feu Guillaume Chausse et sa femme une autre
[010]
maison dessus [?bonnee?] ledit Lebigot a congnu tenir et en devoir les erreaiges de troys ans
[011]
et demy finis a nouel derroin celui terme y comprins se montans dix sept livres dix soubz
[012]
monnoie de Bretaigne quelle somme ledit Lebigot a promis et s'est obligé sur l'ypothecque et obligacion
[013]
de tous et chacun ses biens meubles et heritaiges presans et avenir et chacune partie
[014]
diceulx obligée pour le tout o choays et eslection poyer a ladite veusfve dedans la feste de Sainct
[015]
Jehan prouchaine venante. Et si dedans ledit temps celui Lebigot trouve aucunes quictances
[016]
dudit temps ou de partie ou aparoist deuement en avoir esté poyé aucune chose a esté acordé
[017]
que par autant qu'il en aparoistra ilz lui vauldront aquit sur ladite somme o prinse
[018]
execucion et vendicion de biens ledit terme passé celui poyement non faict, oultre a promis et s'est
[019]
obligé ledit Lebigot sur l'ypotheque et obligacion de ladite maison et jardrin dessus [?bomiez?] o leurs
[020]
appartenances et des reparacions et amandemens qui y seront faictz poyer servir et continuer par
[021]
chacun an ou temps avenir a ladite veusfve a ses [?heirs?] ou cause ayans ledit numbre de cent
[022]
soulz de rente assemblement par ung poyement esdits termes de Sainct Jehan Baptiste et de
[023]
Nouel par moitié, en renunciant et de faict a renuncée ledit Lebigot a non venir contre
[024]
l'execucion et enterinance de ces presantes par dillacion de jour juge terme de parler
[025]
mander exoine a se pleger ne opposer, et les choses dessusdites et chacune a promis et juré
[026]
tenir ledit Lebigot par son serment, et de son assemtement y a esté comdampné par le
[027]
jugement de notredite court. Donné tesmoign le seel estably aux contractz dicelle, et fut
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octrié a Nantes sur le pavé davant la maison de mestre Pierre [?Brecière?] sr de la
[029]
Seilleraye. Et ce escript par Eon Olivier le penultime jour de febvrier l'an mil quatre
[030]
cens quatre vignts dix neuff.